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Automobiliste fougueux malgré l’âge
Les zones de travaux, ici sur l’A1 près du restoroute de Bavois, exigent une attention particulière de la part des usagers. Et les contrôles de vitesse y sont fréquents.

Automobiliste fougueux malgré l’âge

9 mai 2025 | Texte et photo: I. Ro.
Edition N°3940

Un conducteur de 82 ans a été contrôlé à 117 km/h au lieu de 80. Pour une faute grave, en l’occurrence un important dépassement de la vitesse autorisée, le retrait de permis de 3 mois est un minimum.

Dans un arrêt rendu début avril, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le recours d’un automobiliste qui circulait sur l’autoroute A1, dans une zone de travaux, à 117 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h prescrits. Et cela quand bien même il n’a pas mis en danger concrètement la vie d’autrui. Dans le même temps, la Cour a confirmé la sanction du retrait de permis pour trois mois prononcée par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) du Canton de Vaud.

Les faits se sont produits l’été dernier à la mi-journée. Sur un tronçon limité à 80 km/h en raison de travaux, l’automobiliste, âgé de 82 ans, a été contrôlé à 117 km/h, vitesse nette. À la suite de cet excès, le SAN a prononcé un retrait de permis pour une durée de trois mois. Le conducteur a déposé une réclamation, suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale. En effet, en cas de faute grave, l’infraction est poursuivie d’office.

Une légère réduction de peine

L’automobiliste retenant une violation grave de la loi sur la circulation routière, le Ministère public lui a infligé une peine de trente jours-amendes à 200 francs le jour, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 1400 francs.

Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’avocat de l’incriminé, Me Philippe Rossy, a fait valoir «qu’au moment du contrôle, aucun ouvrier ne paraît s’être trouvé sur le tronçon emprunté». S’il n’a rien changé du point de vue de l’infraction – violation grave de la LCR –, cet argument a conduit à une réduction de peine, ramenée à vingt jours-amendes à 200 francs avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 800 francs.

Des normes à ne pas franchir

Insatisfait de cette sanction, l’automobiliste a porté l’affaire devant la CDAP, demandant que l’infraction soit qualifiée de «moyennement grave». Le conseil du conducteur a soutenu qu’en l’absence d’ouvriers sur la voie concernée, la condition de mise en danger faisait défaut. Du coup, il demandait que l’infraction soit qualifiée de moyennement grave et le retrait de permis ramené à un mois.

Ce point de vue, bien que très étayé, n’a pas été suivi par les juges cantonaux, qui se sont appuyés sur la jurisprudence pour confirmer la sanction. Ils rappellent qu’un dépassement de 25 km/h en localité, respectivement de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes constitue une infraction grave à la LCR.

Paliers définis par des experts

La Cour relève aussi que ces seuils reposent sur les considérations d’un collège d’experts mandatés par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause dans son principe ce système de paliers mis en place par la jurisprudence.

La CDAP rappelle aussi que «l’autorité administrative statuant sur un retrait de permis de conduire ne peut en principe pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force, en l’occurrence l’ordonnance de condamnation qui a retenu l’infraction grave à la LCR. Il faut en effet éviter que le raisonnement conduise à des conclusions opposées.

Un danger potentiel

Dans le cas particulier, les juges soulignent que l’absence d’ouvriers sur le tronçon concerné au moment de l’infraction n’a pas été formellement établie: «Il ne peut ainsi être affirmé sans réserve qu’aucun ouvrier ne se trouvait sur le lieu de la commission de l’infraction au moment des faits.»

Au-delà de la présence ou non d’ouvriers, les juges sont d’avis qu’un «excès de vitesse tel que celui commis en l’occurrence par le recourant, à savoir 37 km/h dans une zone où les autres conducteurs circulent à 80 km/h, est propre à perturber gravement les manœuvres de dépassement, à provoquer des freinages imprévisibles et des rabattages précipités, et partant à mettre en danger la sécurité d’autrui en particulier au vu de la vitesse élevée de conduite sur les autoroutes».

Et les juges de conclure: «Un tel excès de vitesse représente indéniablement un danger pour les autres conducteurs, étant encore rappelé qu’il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de l’article 16 de la LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue.»

Le chantier n’ayant pas été démonté, l’automobiliste ne pouvait pas avoir la certitude qu’aucun ouvrier ne se trouvait sur la route concernée. «En présence d’un chantier, un automobiliste doit quoi qu’il en soit redoubler de présence», avertit encore la CDAP. Alors qu’en cette période printanière les chantiers «fleurissent» sur les autoroutes et le réseau secondaire, ce rappel à la nécessaire prudence n’est pas inutile.

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