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La ferme de La Prise Zacharie a gagné une manche

23 février 2021

Concise – Le Tribunal fédéral admet le recours du propriétaire d’une ferme vouée à la démolition. La décision de la justice vaudoise concernant l’exécution de la mesure est annulée en raison d’une violation du droit d’être entendu du recourant.

En mai 2019, le Service vaudois du développement territorial a décidé de procéder à la démolition forcée et a confié l’exécution à deux entreprises. Afin de garantir les coûts qui seront mis à la charge du propriétaire, il a ordonné l’inscription d’une hypothèque légale de 70’000 francs sur la parcelle. La décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du canton en septembre 2020.

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral admet le recours du propriétaire. Il constate que la cour a transmis par courrier simple la réponse du Service du développement territorial au recourant. Dès lors que celui-ci conteste avoir reçu cette lettre et que la cour n’est pas en mesure de prouver son envoi, il convient d’annuler le jugement de septembre dernier.

Pas de faute du recourant
La justice vaudoise argumentait que le propriétaire savait qu’une prise de position avait été demandée au Service du développement territorial et qu’il aurait dû se renseigner. Pour la 1ère Cour de droit public au contraire, on ne peut pas lui reprocher de ne pas s’être enquis de l’existence d’une réponse dès lors que celle-ci aurait dû lui être spontanément communiquée pour respecter son droit d’être entendu.

Cet arrêt s’inscrit dans le cadre d’une longue procédure qui a opposé le propriétaire à la commune de Concise et au canton. À fin 2006, ce dernier avait constaté que des travaux de rénovation non autorisés étaient en cours sur une ferme datant du début du XIXe siècle et sise en zone agricole. Il avait ordonné l’arrêt du chantier.

L’affaire avait fini au Tribunal fédéral qui avait confirmé en novembre 2009 la démolition ordonnée par le canton. Celui-ci considérait en substance que le bâtiment ne pouvait pas bénéficier de la situation acquise et que l’état d’abandon avant les travaux justifiait sa démolition. (arrêt 1C_557/2020 du 10 février 2021)