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Sanction jugée disproportionnée

9 juillet 2025 | Texte et photo: I. RO.
Edition N°3974

Auteur de propos avilissants envers une enseignante, un élève adulte se plaint.

Auteur de propos injurieux et avilissants envers une enseignante, un élève adulte du CPNV (Centre professionnel du Nord vaudois) a été exclu de l’établissement. Mais, en l’absence d’antécédents, le Tribunal cantonal estime que la sanction était disproportionnée. Une affaire qui en dit long sur la propension de certaines personnes à utiliser les réseaux et groupes sociaux pour se défouler.

Titulaire d’un certificat de maturité délivré par un gymnase vaudois en 2021, l’auteur des propos injurieux a entamé en 2023 une formation accélérée  (2 ans) au CPNV. A cette occasion, il a signé la charte informatique à destination des élèves qui fixe les principes du bon usage du matériel informatique, notamment sur le plan éthique.

L’auteur des propos, malgré un absentéisme relativement important, est un bon élève puisqu’il a obtenu une moyenne générale de 5,3 au premier semestre.

Les faits qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure disciplinaire remontent à avril 2024. Dans un contexte semble-t-il tendu – l’enseignante et doyenne de la filière a rappelé certaines règles et interdit l’usage du téléphone, ce qui aurait fâché certains élèves –, l’auteur a émis sur le groupe «Teams» de la classe des propos inacceptables  à l’égard de l’enseignante. Ils auraient d’ailleurs pu lui valoir une sanction pénale.

Exclusion confirmée

Au terme du conseil de discipline tenu quelques jours après les faits, et sur proposition de ce dernier, la directrice du CPNV a prononcé l’exclusion de l’élève.

Une mesure administrative confirmée en décembre dernier par le chef du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle. Ce dernier a également refusé l’effet suspensif, l’élève n’a donc pas pu suivre les cours depuis le printemps 2024, et considéré que la décision d’exclusion était proportionnée.

Une année de perdue

Sur la lancée, l’étudiant, assisté par une avocate, a saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, invoquant de nombreuses violations.

Dans un arrêt de vingt pages, les juges cantonaux ont examiné les arguments du recourant dans le détail, et rejeté la quasi-totalité des griefs émis, exception faite de celui inhérent à la proportionnalité de la sanction.

Le juge instructeur a dans un premier temps restitué, en février dernier, l’effet suspensif, l’élève étant autorisé à reprendre les cours jusqu’à droit connu. Le magistrat a constaté que l’intéressé a été empêché de terminer le semestre d’été de l’année 2023-2024, mais aussi de reprendre les cours pour le semestre d’hiver, ayant du coup déjà perdu une année.

Considérant que l’intéressé n’était au bénéfice d’aucune formation professionnelle, «son intérêt à reprendre sa formation dans les meilleurs délais était ainsi manifeste», a relevé le magistrat instructeur.

Ce dernier s’est aussi soucié de l’intérêt privé de l’enseignante qui avait été la cible des propos avilissants du recourant: «Or, il devait être possible de s’assurer que le recourant ne fréquentât pas les cours de cette enseignante, soit en le plaçant dans une autre classe où elle n’interviendrait pas, soit en prévoyant que les cours de cet élève auraient lieu à distance pour lui (visioconférence ou cours enregistrés).

Nombreux griefs rejetés

Sur le fond, la CDAP a certes relevé que l’enseignante et doyenne visée par ces propos, et qui a participé au conseil de discipline, aurait dû se récuser. Mais l’étudiant aurait pu demander sa récusation lorsqu’il a reçu la convocation pour ledit conseil, «le principe de la bonne foi commandait cependant qu’il manifestât d’emblée son opposition à la présence de son enseignante», relève la Cour.

Ce grief a donc été rejeté, de même que celui concernant la violation du droit d’être entendu. Il l’a été dans le cadre du conseil de discipline. Cela dit, le règlement du CPNV commandait qu’un procès-verbal de la séance soit tenu, ce qui n’a pas été le cas. Aux yeux des juges cantonaux, ce point «est critiquable». Un tel document aurait, dans l’hypothèse où l’incriminé se serait excusé, pu constituer la preuve d’un amendement écrit.

En effet, l’étudiant conteste certains faits, en particulier d’avoir indiqué à d’autres élèves «qu’il s’excusait des propos tenus contre son enseignante et doyenne uniquement pour éviter une sanction, et qu’il aurait continué, après les faits litigieux, à tenir des propos désobligeants sur les enseignants».

En définitive, c’est l’argument de la proportionnalité qui a retenu l’attention des juges cantonaux. Ces derniers relèvent que «le recourant a déjà été durement sanctionné pour son comportement puisqu’il a été empêché de suivre sa formation entre avril 2024 et février 2025. La perte d’une année de formation devrait contribuer à une prise de conscience: «Ces conséquences sont suffisamment graves pour attendre du recourant une prise de conscience adéquate et un changement de comportement à l’avenir.»

Au final, la CDAP considère que l’exclusion définitive prononcée pour les faits survenus en avril 2024 constitue une mesure disproportionnée. Le recours est ainsi admis.

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