Le Tribunal cantonal a rejeté le recours de particuliers contre la réponse d’un fonctionnaire.
La loi vaudoise sur l’information n’est pas destinée aux seuls médias, loin de là. D’ailleurs, les demandes de particuliers qui invoquent cette disposition légale sont aussi diverses que nombreuses. Dans le cas présent, des Urbigènes ont recouru contre la réponse du responsable communal de la police des constructions. La Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté leur requête, rappelant que dans ce type de situation, seule une décision de la Municipalité peut faire l’objet d’un recours.
Lorsqu’il s’agit de constructions ou de modifications de moindre importance, il arrive qu’une municipalité accorde une dispense d’enquête. C’est ce qui s’est passé pour l’aménagement d’une terrasse au pied d’une façade, ainsi que d’un couvert à voiture et d’une place de parc.
Invoquant la loi sur l’information, des voisins ont interpellé, en février dernier, le responsable des constructions de la Commune d’Orbe. Ce dernier leur a fourni un certain nombre d’informations, soit celles qui lui semblaient nécessaires «à ce stade», précisant que s’ils n’étaient pas satisfaits, ils devaient motiver leur demande en indiquant les raisons pour lesquelles ils souhaitaient obtenir ces documents ainsi que l’usage qu’ils en feraient.
Ce n’est pas une décision
Réagissant rapidement, les deux interpellateurs ont saisi la CDAP «contre la réponse» qui leur a été donnée. De l’avis des juges cantonaux, le recours est mal fondé. Ils considèrent qu’il est «douteux» que le courrier du responsable des constructions constitue une décision.
A la mauvaise porte
Et la CDAP d’ajouter: «Sous réserve de règles particulières, il appartient en outre en principe à la Municipalité et non au collaborateur d’une commune de rendre des décisions en lien avec les demandes d’information concernant l’activité d’une commune.»
Si le courrier du fonctionnaire ne répondait pas à leur demande, les recourants auraient dû «solliciter préalablement à la saisie du Tribunal cantonal une décision formelle auprès de l’autorité compétente».
Autre point important: «[…] les recourants ne sauraient non plus se plaindre à ce stade du fait que l’autorité requiert des explications en lien avec les raisons de leur demande.»
En effet, l’exécutif doit procéder à une pesée d’intérêts pour déterminer si des intérêts publics ou privés prépondérants s’opposent à la transmission de documents, «la Municipalité devant le cas échéant encore interpeller les tiers dont les données personnelles pourraient être transmises».
Les recourants ont donc frappé à la mauvaise porte. Tout en considérant que le recours est mal fondé, il doit être rejeté «dans la faible mesure de sa recevabilité».
Et les juges cantonaux de préciser «que le présent arrêt ne préjuge en rien de la décision finale qui devra être rendue par la Municipalité et pourra le cas échéant être contestée par les recourants». Ce type de décision s’accompagne en effet de l’indication des voies de recours.