À l’occasion d’une visite, la commission de salubrité a découvert que sept halles avaient été construites.
Sept au lieu de cinq ne font pas le compte. Dans le cas particulier, ils ne respectent pas les conditions du permis de construire. En effet, en 2022, la Municipalité de Donneloye avait autorisé la construction de cinq halles artisanales dans une zone industrielle située à la sortie est du village. Lors d’une visite, il a été découvert que sept halles avaient été construites. La Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal vient de confirmer la décision de Municipalité, qui, à défaut d’une mise à l’enquête complémentaire, a exigé le retour à la conformité.
Lors de son inspection, la commission de salubrité a constaté que le bâtiment abritait un logement et sept halles artisanales, alors que le permis de construire délivré ne portait que sur cinq halles.
Si la zone industrielle porte le nom de La Fortune, on ne peut pas dire qu’elle ait vraiment souri à la société propriétaire. En effet, dès que le problème, soit le non-respect du permis de construire, a été constaté en février 2024, l’Exécutif de Donneloye, après des séances de conciliation, a demandé dans le courant de l’automne de rétablir une situation conforme au droit, soit de ramener le nombre de halles de sept à cinq, ou de tenter de légaliser la construction par une mise à l’enquête publique complémentaire.
Plutôt que d’engager cette dernière opportunité, la propriétaire a saisi la CDAP, lui demandant d’annuler la décision municipale (retour à la conformité), respectivement de rectifier le permis de construire délivré en octobre 2022, dans le sens que le bâtiment comporte sept halles artisanales en plus du logement.
Permis incontestable
Dans sa décision rendue fin juin, la CDAP a d’abord précisé que, faute de recours en temps opportun, le permis de construire délivré en 2022 ne pouvait être contesté, ni rectifié. Les juges considèrent que ce permis est entré en force. Ils se sont donc limités à examiner les griefs concernant la décision municipale de l’automne dernier qui exige le retour à la conformité. La réclamation sur ce point est irrecevable.
En ce qui concerne les griefs portant sur la décision de mise en conformité, la CDAP les a tous rejetés avec un examen minutieux.
Ainsi, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu, même si la recourante estime que la Municipalité aurait dû l’interpeller dès la découverte que le bâtiment construit différait du permis de construire délivré.
Contrairement à ce qu’avance la recourante, les juges relèvent que la découverte du problème n’est pas du fait du Canton, mais bien de la commission de salubrité communale. Et si la première rencontre, après la découverte du problème, entre la Municipalité et la recourante n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal, elle a tout de même pu se déterminer par écrit au regard des exigences du droit d’être entendu.
Les juges relèvent que dès le permis de construire entré en force, et qu’elle n’a pas contesté, la Municipalité était habilitée à exiger soit le respect des conditions du permis, soit une procédure d’enquête complémentaire. Si la propriétaire n’a pas saisi cette possibilité, c’est peut-être parce que le projet avait fait l’objet d’oppositions, portant notamment sur l’augmentation du trafic que pouvaient générer les activités développées dans ces halles.
Les juges considèrent que les mesures exigées par la Municipalité sont conformes au droit: «En l’état, il est conforme au droit et adéquat d’exiger de la recourante qu’elle procède à la régularisation d’une construction non conforme, soit en supprimant deux halles, soit en déposant un dossier en vue d’une enquête publique. Ces mesures sont nécessaires et ne violent aucunement le principe de la proportionnalité.»
La décision de la Municipalité est donc confirmée. Cela dit, la propriétaire peut encore tenter la mise à l’enquête complémentaire. Les halles étant construites, les autorités devraient à ce moment-là se déterminer, et procéder à une délicate pesée d’intérêts.